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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 11 du 2014-11-03 au 2020-03-05 :


Note marginale :Renonciation

  •  (1) La personne qui a entamé une affaire devant la Commission, le président ou un arbitre de grief peut, en personne à l’audience ou par avis écrit adressé à la Commission, y renoncer avant qu’une décision ne soit rendue.

  • Note marginale :Fermeture de dossier

    (2) Lorsqu’elle est informée de la renonciation par le président ou l’arbitre de grief, ou à la réception de l’avis, la Commission ferme le dossier et en informe les parties, les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.

  • DORS/2014-251, art. 8

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