Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 104 du 2014-11-03 au 2020-03-05 :
Note marginale :Preuve à l’audience
104 (1) Tout document présenté en preuve à l’audience est accompagné d’une copie pour la Commission ou l’arbitre de grief, selon le cas, chaque partie, pour chaque intervenant et pour la Commission canadienne des droits de la personne si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.
Note marginale :Bilinguisme
(2) Si le document existe dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées à l’audience.
- DORS/2014-251, art. 32
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