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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 102 du 2006-03-22 au 2014-11-02 :


Note marginale :Avis d’audience

  •  (1) Sauf en cas d’urgence, le directeur général avise les parties, les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1), au moins sept jours à l’avance, de la tenue de toute audience.

  • Note marginale :Omission de comparaître

    (2) Si le destinataire de l’avis d’audience omet de comparaître, le président ou l’arbitre de grief, selon le cas, peut tenir l’audience et rendre sa décision sans autre avis à cette personne.


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