Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
document introductif
initiating document
document introductif Selon le cas :
a) la demande visant l’obtention, en vertu de l’article 12, d’un délai supplémentaire ou de la prorogation ou de la réduction d’un délai, si elle est présentée avant tout document visé à l’un des alinéas b) à x);
b) la demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 36 de la Loi;
c) la demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi;
d) la demande de dépôt à la Cour fédérale prévue au paragraphe 52(1) de la Loi;
e) la demande d’accréditation prévue à l’article 54 de la Loi;
f) la demande de détermination de l’appartenance d’un fonctionnaire ou d’une catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation, prévue à l’article 58 de la Loi;
g) la demande de détermination des droits, privilèges et obligations d’une organisation syndicale, prévue au paragraphe 79(2) de la Loi;
h) la demande d’accréditation prévue à l’article 83 de la Loi;
i) la demande d’ordonnance prévue au paragraphe 84(1) ou à l’article 89 de la Loi;
j) la demande visant à obtenir la permission de donner à l’autre partie un avis de négocier collectivement, prévue au paragraphe 86(1) de la Loi;
k) la demande de révocation d’accréditation prévue aux articles 94, 98, 99 ou 100 de la Loi;
l) la demande de détermination des droits et obligations de l’organisation syndicale, prévue au paragraphe 101(2) de la Loi;
m) la demande de directives prévue à l’article 102 de la Loi;
n) la demande de prolongation du délai pour commencer à appliquer une convention collective, prévue à l’alinéa 117b) de la Loi;
o) la demande de règlement d’une question pouvant figurer dans une entente sur les services essentiels, prévue au paragraphe 123(1) de la Loi;
p) la demande de modification d’une telle entente prévue au paragraphe 127(1) de la Loi;
q) la demande de modification ou de suspension d’une telle entente en raison d’une situation d’urgence, prévue à l’article 131 de la Loi;
r) la demande de prorogation de délai prévue à l’article 133 de la Loi;
s) la demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage prévue au paragraphe 136(1) de la Loi;
t) la demande de renvoi d’un différend à la conciliation prévue au paragraphe 161(1) de la Loi;
u) la demande de déclaration d’invalidité d’un vote de grève prévue au paragraphe 184(2) de la Loi;
v) la plainte visée à l’article 190 de la Loi;
w) la demande de déclaration d’illégalité d’une activité prévue au paragraphe 198(1) de la Loi;
x) la demande visant l’obtention du consentement de la Commission visé à l’article 205 de la Loi;
y) la demande visant la prorogation d’un délai visée à l’alinéa 61b), si elle est présentée avant l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage;
z) l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage prévu à l’article 223 de la Loi. (initiating document)
fonctionnaire
employee
fonctionnaire
a) Dans la partie 1, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi;
b) dans la partie 2, s’entend au sens de l’article 206 de la Loi. (employee)
intervenant
intervenor
intervenant À l’égard d’une affaire, toute personne ayant obtenu un tel statut dans le cadre de celle-ci. (intervenor)
Loi
Act
Loi La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (Act)
personne
person
personne S’entend notamment de l’organisation syndicale, du regroupement d’organisations syndicales ou de l’employeur. (person)
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