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Règlement canadien sur l’assurance production

Version de l'article 9 du 2018-06-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Opinion de l’actuaire

  •  (1) L’accord sur l’assurance production prévoit les exigences suivantes :

    • a) la soumission d’une opinion, signée par un actuaire, certifiant que les méthodes de rendement probable donnent des rendements probables qui reflètent de façon précise la capacité de production des producteurs pour le produit agricole;

    • b) si l’opinion de l’actuaire contient une réserve, l’actuaire indique l’ampleur et les sources de biais de la méthode utilisée;

    • c) l’indication de la date limite pour se conformer à l’alinéa a).

  • Note marginale :Opinion non soumise

    (2) La contribution du gouvernement fédéral au paiement des primes d’assurance et de réassurance aux termes de l’accord, pour l’exercice en cause et ceux qui suivent, est plafonnée à 75 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord, jusqu’à ce que l’opinion prévue à l’alinéa (1)a) soit soumise.

  • Note marginale :Opinion contient une réserve

    (3) Si l’opinion de l’actuaire révèle que la méthode du rendement probable utilisée est biaisée, la contribution du gouvernement fédéral est plafonnée à la somme qui serait autrement versée aux termes de l’accord.

  • DORS/2018-118, art. 5 et 20(A)

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