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Règlement canadien sur l’assurance production

Version de l'article 4 du 2018-06-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Risques couverts

  •  (1) L’accord sur l’assurance production prévoit que les contrats d’assurance auxquels l’accord s’applique, sauf les contrats couvrant la perte prévue à l’alinéa 15c), couvrent plusieurs des risques mentionnés dans l’accord.

  • Note marginale :Détermination des pertes

    (2) L’accord prévoit que les pertes d’une exploitation agricole, autres que celles prévues à l’article 15, sont déterminées par soustraction de la production totale du produit agricole, rajustée en fonction des pertes inhérentes à la qualité, de la garantie de production totale pour ce produit sur l’ensemble des unités d’exposition de l’exploitation agricole.

  • Note marginale :Critères servant à distinguer les produits agricoles

    (3) L’accord prévoit que, pour que les pertes d’un produit agricole assurable soient déterminées séparément, aux termes du régime d’assurance, le produit agricole doit satisfaire aux critères suivants :

    • a) il se distingue d’autres produits agricoles similaires;

    • b) sa valeur marchande est différente de celle d’autres produits agricoles similaires;

    • c) sa capacité de production ou les risques de production qui y sont associés sont différents de ceux des autres produits agricoles similaires;

    • d) son volume de production et les données disponibles à son sujet sont suffisants pour assurer la viabilité financière du régime d’assurance visant le produit agricole.

  • Note marginale :Dérogation

    (4) L’accord prévoit que toute couverture offerte aux termes d’un contrat d’assurance et qui déroge aux paragraphes (1) à (3) est réputée être une garantie de fractionnement du risque.

  • Note marginale :Niveau de subventionnement

    (5) L’accord prévoit que la garantie de fractionnement du risque est assujettie au niveau de subventionnement des primes du gouvernement fédéral, lequel correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est précisé dans l’accord, et que la garantie est réalisable selon les documents à l’appui établissant que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il existe des normes et des méthodes d’ajustement des pertes;

    • b) des ressources administratives jugées suffisantes par les parties à l’accord sont disponibles;

    • c) les coûts administratifs afférents à la garantie de fractionnement du risque sont consignés séparément des autres coûts administratifs afférents aux régimes d’assurance;

    • d) le volume de production et les données disponibles sont suffisants pour assurer la viabilité financière de la garantie de fractionnement du risque.

  • Note marginale :Paiement unique

    (6) L’accord prévoit que , dans le cas où une garantie de fractionnement du risque est prévue par le contrat d’assurance, des méthodes d’ajustement des pertes et des modalités de versement des indemnités sont en place de sorte que la perte n’est indemnisée qu’une seule fois ou que toute indemnité à verser en vertu de la garantie soit déduite de toute autre indemnité à verser en vertu d’un contrat d’assurance.

  • DORS/2018-118, art. 2

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