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Règlement canadien sur l’assurance production

Version de l'article 29 du 2018-06-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Documents et renseignements

  •  (1) L’accord sur l’assurance production prévoit que la province qui est partie à l’accord fournit au ministre les documents et renseignements suivants :

    • a) un rapport annuel sur l’administration du programme d’assurance production — incluant, le cas échéant, les indemnités pour les dommages causés par la faune — qui contient des états financiers vérifiés, y compris :

      • (i) des renseignements cumulatifs sur l’état du fonds de réserve de l’assurance production et de la caisse de réassurance production provinciales, s’il y a lieu,

      • (ii) des renseignements mis à jour, par produit agricole, notamment le nombre de contrats d’assurance souscrits, le montant des assurances en vigueur, le nombre d’unités d’exposition ou la zone assurée, le nombre de producteurs assurés, le montant des primes perçues et le nombre et le montant total des indemnités payées pour l’année en cause;

    • b) un rapport trimestriel évaluant, par produit agricole, le nombre de contrats d’assurance souscrits, le montant des assurances en vigueur, le montant des primes payées, le nombre d’unités d’exposition ou la zone assurée, le nombre de demandes d’indemnisation acceptées et le montant des indemnités payées;

    • c) un rapport trimestriel estimant, par produit agricole, le nombre de demandes d’indemnisation et le montant des indemnités payées au titre des indemnités pour les dommages causés par la faune;

    • d) des rapports et renseignements à l’égard des régimes d’assurance et des indemnités pour les dommages causés par la faune, le cas échéant, demandés par le gouvernement fédéral dans le but de vérifier, d’évaluer et de prévoir les engagements financiers futurs du gouvernement fédéral, et d’assurer des liens adéquats entre les programmes d’assurance production et d’autres programmes de gestion des risques d’entreprise.

  • Note marginale :Données particulières

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)d), l’accord prévoit les données particulières à soumettre.

  • Note marginale :Protection des renseignements personnels

    (3) Les renseignements qui sont fournis en application du paragraphe (1) sont assujettis aux textes législatifs provinciaux portant sur la protection des renseignements personnels.

  • DORS/2018-118, art. 19 et 20(A)

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