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Règlement canadien sur l’assurance production

Version de l'article 18 du 2018-06-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Date limite

  •  (1) L’accord sur l’assurance production prévoit l’établissement d’un calendrier, conformément aux lignes directrices nationales sur les certifications, qui indique la date limite à laquelle la province doit soumettre les documents prévus à l’article 17 à l’égard de chaque régime d’assurance qui n’est pas fondé sur le rendement.

  • Note marginale :Documents non soumis

    (2) La contribution du gouvernement fédéral au paiement des primes d’assurance et de réassurance aux termes de l’accord, pour l’exercice en cause et ceux qui suivent, est plafonnée à 90 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord, jusqu’à ce que la province soumette les documents exigés à l’article 17.

  • Note marginale :Contribution plafonnée

    (3) Si la province soumet les documents exigés à l’article 17, mais que les valeurs obtenues en application des alinéas 17a) et b) sont supérieures à 1,0, la contribution du gouvernement fédéral est plafonnée au niveau de subvention des primes qui correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est prévu par l’accord.

  • Note marginale :Absence de procédures administratives adéquates pour prévenir le risque moral

    (4) Dans le cas où les valeurs obtenues en application des alinéas 17a) et b) sont supérieures à 1,0, si la province ne peut établir que des procédures administratives adéquates existent pour prévenir le risque moral, la contribution du gouvernement fédéral est déterminée à partir de la plus petite des valeurs obtenues en application de ces alinéas, laquelle valeur est réputée être 1,0.

  • Note marginale :Procédures administratives adéquates pour prévenir le risque moral

    (5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans le cas où les valeurs obtenues en application des alinéas 17a) et b) sont supérieures à 1,0, si la province peut établir que des procédures administratives adéquates existent pour prévenir le risque moral, la contribution du gouvernement fédéral, est déterminée à partir de la plus petite des valeurs obtenues en application de ces alinéas, laquelle valeur est réputée être 1,2 si elle excède 1,2.

  • Note marginale :Méthode utilisée non biaisée

    (6) Malgré le paragraphe (3), si la province peut établir que la méthode utilisée pour déterminer la valeur de production n’est pas biaisée, seule la contribution du gouvernement fédéral associée à la partie de la plus petite des valeurs obtenues en application des alinéas 17a) et b) qui est supérieure à 1,0 est plafonnée au niveau de subvention des primes qui correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est prévu par l’accord.

  • DORS/2018-118, art. 12

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