Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers
Version de l'article 7 du 2016-03-11 au 2024-10-30 :
7 Il est entendu que le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher l’Agence de communiquer des renseignements sur le dossier passager pour se conformer à une citation à comparaître, à un mandat ou à une ordonnance délivrés par un tribunal, une personne ou un organisme ayant, au Canada, le pouvoir de contraindre à la communication de ces renseignements.
- DORS/2016-38, art. 2
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