Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers
11 Les renseignements IPV et DP conservés par l’Agence dans une base de données sur le contrôle d’application peuvent, sur demande, être communiqués au gouvernement d’un État étranger dans le cadre d’un accord ou d’une entente si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’Agence a en sa possession des éléments de preuve qui sont directement liés à des enquêtes sur le terrorisme ou à la prévention de celui-ci ou des activités criminelles visées à l’article 3;
b) le gouvernement de l’État étranger s’engage à appliquer à ces renseignements des mesures de protection équivalentes à celles appliquées par l’Agence;
c) seuls sont communiqués les éléments de données parmi les renseignements qui sont nécessaires aux fins auxquelles ils sont communiqués.
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