Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :Forces canadiennes — libération pour raisons médicales
8 (1) Les personnes ci-après qui sont libérées des Forces canadiennes pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) le membre de la force régulière;
b) le membre de la force spéciale;
c) le membre de la force de réserve qui sert en service de réserve de classe « B » pour plus de cent quatre-vingts jours consécutifs ou qui sert en service de réserve de classe « C ».
Note marginale :Conditions
(1.1) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où elle est libérée;
b) la personne n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où elle fait la demande de priorité;
c) dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
d) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée.
Note marginale :Durée du droit
(2) Le droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe cinq ans après le jour du début du droit;
a.1) le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;
b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du paragraphe (1), service de réserve de classe « B » et service de réserve de classe « C » s’entendent respectivement au sens des articles 9.07 et 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
- DORS/2007-11, art. 5
- DORS/2010-89, art. 4
- DORS/2015-115, art. 4
- Date de modification :