Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :Forces canadiennes et Gendarmerie royale du Canada
8 (1) Les personnes ci-après qui sont libérées ou renvoyées, selon le cas, pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi, pourvu qu’elles en fassent la demande dans les cinq ans suivant le jour de leur libération ou renvoi :
a) le membre de la force régulière des Forces canadiennes;
b) le membre de la Première réserve des Forces canadiennes qui sert en service de réserve de classe « B » à temps plein pour plus de cent quatre-vingts jours consécutifs;
c) le membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui sert en service de réserve de classe « C »;
d) le membre de la force spéciale des Forces canadiennes;
e) le membre de la Première réserve des Forces canadiennes qui sert, pour cent quatre-vingts jours ou moins, en service de réserve de classe « A » ou en service de réserve de classe « B » dans le cas où les raisons médicales sont attribuables au service;
f) le membre de la Gendarmerie royale du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
g) le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada dans le cas où les raisons médicales sont attribuables au service.
Note marginale :Durée du droit
(2) Le droit commence le jour où l’autorité compétente atteste que la personne est apte à retourner au travail, pourvu que ce jour survienne dans les cinq ans suivant le jour de sa libération ou de son renvoi, selon le cas, et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe deux ans après le jour de l’attestation;
b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
Note marginale :Définitions
(3) Pour l’application du paragraphe (1), « Première réserve » s’entend au sens de l’article 2.034 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et « service de réserve de classe « A » », « service de réserve de classe « B » » et « service de réserve de classe « C » » s’entendent respectivement au sens des articles 9.06, 9.07 et 9.08 de ces ordonnances et règlements.
- DORS/2007-11, art. 5
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