Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :Avis
21 (1) Avant de mettre un fonctionnaire en disponibilité par application de l’article 64 de la Loi, l’administrateur général lui fournit un avis écrit, lequel comprend les renseignements suivants :
a) une déclaration indiquant que le fonctionnaire sera mis en disponibilité;
b) le motif, parmi ceux énoncés au paragraphe 64(1) de la Loi, pour lequel ses services ne sont plus nécessaires;
c) si le fonctionnaire a été choisi pour être mis en disponibilité par application du paragraphe 64(2) de la Loi :
(i) le motif pour lequel il a été choisi pour être mis en disponibilité,
(ii) une déclaration indiquant qu’il est en droit de déposer une plainte en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi;
d) la date à compter de laquelle ses services ne seront plus nécessaires;
e) la date à laquelle il sera mis en disponibilité, ou, si cette date n’est pas connue, une déclaration indiquant qu’il sera avisé par écrit de cette date lorsqu’elle sera connue.
Note marginale :Fonctionnaires maintenus en poste
(2) L’administrateur général avise par écrit les fonctionnaires visés au paragraphe 22(3) qui ne sont pas choisis pour une mise en disponibilité du fait qu’ils seront maintenus en poste.
Note marginale :Non-application — durée déterminée
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée.
- DORS/2024-295, art. 15
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