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Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Version de l'article 98 du 2005-10-25 au 2006-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) À la demande de l’inspecteur, le conducteur produit immédiatement, aux fins d’inspection, les fiches journalières, les documents justificatifs et autres registres pertinents, ainsi que tout permis en vertu duquel il conduit, pour le trajet en cours et pour les 14 jours précédents.

  • (2) Lorsque le véhicule utilitaire est muni d’un enregistreur électronique, le conducteur extrait les renseignements stockés par l’enregistreur pour chaque jour où celui-ci était utilisé.

  • (3) À la demande de l’inspecteur, le conducteur lui remet immédiatement une copie des fiches journalières, des documents justificatifs et autres registres pertinents, ainsi que tout permis en vertu duquel il conduit, pour les 14 jours précédents ou, s’il est impossible d’en faire une copie dans les circonstances, les originaux.

  • (4) L’inspecteur fournit un accusé de réception en la forme prévue à l’annexe 3 pour toute copie des fiches journalières, documents justificatifs et autres registres pertinents.


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