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Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Version de l'article 83 du 2005-10-25 au 2006-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Le conducteur peut utiliser un enregistreur électronique pour consigner ses activités si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les renseignements que contient l’enregistreur électronique sont les mêmes que ceux qui auraient été fournis s’ils avaient été consignés sur une copie papier d’une fiche journalière;

  • b) le conducteur est en mesure, à la demande d’un directeur ou d’un inspecteur, de fournir immédiatement les renseignements consignés pour les 14 jours précédents sur l’écran à affichage numérique de l’enregistreur électronique, sur des documents remplis à la main ou reproduits sous forme d’imprimés ou toute autre forme intelligible, ou une combinaison de ces moyens;

  • c) l’enregistreur électronique peut afficher ce qui suit :

    • (i) les heures de conduite et autres heures de service, pour chaque jour où il est utilisé,

    • (ii) le total des heures de service qui restent à effectuer et le total des heures de service qui ont été accumulées selon le cycle que suit le conducteur,

    • (iii) l’ordre dans lequel ont eu lieu les changements d’activité et l’heure de ces changements, pour chaque jour où il est utilisé;

  • d) à la demande de l’inspecteur, le conducteur est en mesure de remplir à la main une fiche journalière à partir des renseignements stockés dans l’enregistreur électronique pour chaque jour où il est utilisé;

  • e) l’enregistreur électronique enregistre automatiquement les connexions et les déconnexions dont il fait l’objet et consigne l’heure et la date à laquelle elles ont lieu;

  • f) l’enregistreur électronique enregistre le temps consacré par le conducteur à chaque activité;

  • g) toute copie papier des fiches journalières produites à partir des renseignements stockés dans l’enregistreur électronique est signée à chaque page par le conducteur pour attester que les fiches journalières sont exactes;

  • h) le transporteur routier met à la disposition du conducteur, dans le véhicule utilitaire, des fiches journalières vierges.


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