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Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Version de l'article 62 du 2007-01-01 au 2019-06-11 :

  •  (1) Le directeur provincial peut délivrer au transporteur routier un permis visant un véhicule utilitaire autre qu’un véhicule de service de puits de pétrole si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ni la sécurité ni la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier ne sont compromises ni susceptibles de l’être;

    • b) une réduction des heures de repos ou une augmentation des heures de conduite s’impose pour, selon le cas :

      • (i) permettre au conducteur qui suit un itinéraire régulier d’atteindre sa gare d’attache ou sa destination,

      • (ii) permettre la livraison de marchandises périssables,

      • (iii) permettre au transporteur routier de répondre à une augmentation temporaire importante du transport de passagers ou de marchandises.

  • (2) Les seules dérogations aux exigences du présent règlement qui peuvent être autorisées dans le permis sont les suivantes :

    • a) une réduction d’au plus 2 des heures de repos journalier exigées au paragraphe 14(3) si le véhicule utilitaire est utilisé au sud de 60° de latitude N.;

    • b) une augmentation d’au plus 2 heures des heures de conduite et des heures de service.


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