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Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Version de l'article 17 du 2021-06-12 au 2024-06-11 :


 Malgré les articles 13 et 14, le conducteur qui effectue un voyage par traversier de plus de 5 heures n’est pas tenu de prendre ses 8 heures de repos obligatoire consécutives si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le temps passé à se reposer dans une couchette, à la gare, en attendant d’embarquer sur le traversier, à se reposer dans les aires de repos du traversier et à se reposer dans un endroit situé à au plus 25 km du lieu où le conducteur est débarqué du traversier totalise au moins 8 heures;

  • b) les heures sont consignées sur le rapport d’activités comme heures de repos passées dans une couchette;

  • c) le conducteur conserve, comme document justificatif, le reçu de la traversée et des frais associés aux installations de repos;

  • d) le document justificatif concorde avec les entrées sur le rapport d’activités.

  • DORS/2019-165, art. 44

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