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Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Version de l'article 1.1 du 2019-06-12 au 2020-11-02 :

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, toute mention de « règlement sur les heures de service », dans la norme technique, vaut mention du présent règlement.

  • (2) Pour l’application du présent règlement, la disposition 4.3.2.2.4c)(3) de la norme technique vaut mention de « Lorsque l’option 2 est sélectionnée‎, le DCE doit demander à l’utilisateur d’entrer le nombre d’heures de repos et de service pour chacun des 14 jours précédant la journée en cours. ».

  • (3) Pour l’application du présent règlement, la mention « la version la plus récente de la base de données fournie par l’entité responsable de la certification du DCE » figurant aux dispositions 4.4.2b) et 7.29 de la norme technique vaut mention de « la Base de données toponymiques du Canada de Ressources naturelles Canada ».

  • (4) Pour l’application du présent règlement, la mention « doit être comprise entre 04 et 11 » figurant à la disposition 7.41 de la norme technique vaut mention de « doit être comprise entre 03 et 08 ».

  • DORS/2019-165, art. 2

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