Règlement sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
DORS/2005-311
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Enregistrement 2005-10-04
Règlement sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
C.P. 2005-1752 2005-10-04
Sur recommandation de la ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu de l’article 43 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétencesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 34
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
- 2013, ch. 40, art. 236
Fonctionnaire public
2 Pour l’application de la définition de fonctionnaire public au paragraphe 30(1) de la Loi, est désigné comme tel tout particulier qui est employé dans une institution fédérale ou dont les services sont requis par une institution fédérale, à titre occasionnel ou temporaire ou en vertu d’un programme d’embauche d’étudiants.
Accès aux renseignements
3 Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, les renseignements obtenus dans le cadre d’un programme — autre que le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur la sécurité de la vieillesse — ou qui sont tirés de tels renseignements sous son régime peuvent être rendus accessibles :
a) à l’Agence du revenu du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) à Statistique Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur la statistique;
c) au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d) à la Commission de la fonction publique, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
e) au Service canadien du renseignement de sécurité, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
f) au ministère de la Justice, pour la mise en oeuvre d’activités effectuées dans le cadre d’instances judiciaires ou d’activités d’entraide juridique menées aux termes d’accords;
g) à Bibliothèque et Archives du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada;
h) à la Gendarmerie royale du Canada, pour la mise en oeuvre des activités suivantes :
(i) faire respecter des lois fédérales ou provinciales,
(ii) tenir des enquêtes licites,
(iii) pratiquer l’entraide juridique aux termes d’accords;
i) à l’Agence des services frontaliers du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- DORS/2013-20, art. 4
- DORS/2015-53, art. 1
3.1 Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, les renseignements obtenus sous le régime du Régime de pensions du Canada ou qui sont tirés de tels renseignements peuvent être rendus accessibles :
a) à l’Agence du revenu du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) au Service correctionnel du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
c) au ministère de la Justice et à la Gendarmerie royale du Canada, pour les enquêtes, les poursuites et les activités liées à l’extradition du Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité;
d) au ministère des Anciens Combattants, pour la mise en oeuvre ou l’exécution des lois suivantes :
(i) la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes,
(ii) la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés,
(v) la Loi sur les pensions,
e) à Bibliothèque et Archives du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada;
f) à Statistique Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur la statistique.
- DORS/2013-20, art. 5
3.2 Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, les renseignements obtenus sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou qui sont tirés de tels renseignements peuvent être rendus accessibles :
a) à l’Agence du revenu du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la partie 1 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;
b) au Service correctionnel du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
c) au ministère de la Justice et à la Gendarmerie royale du Canada, pour les enquêtes, les poursuites et les activités liées à l’extradition du Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité;
d) au ministère des Anciens Combattants, pour la mise en oeuvre ou l’exécution des lois suivantes :
(i) la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes,
(ii) la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés,
(v) la Loi sur les pensions,
e) à Bibliothèque et Archives du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada;
f) à Statistique Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur la statistique.
- DORS/2013-20, art. 5
Entrée en vigueur
Note de bas de page *4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 43 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, chapitre 34 des Lois du Canada (2005).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 5 octobre 2005, voir TR/2005-99.]
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