Règlement sur le ministère du Développement social
DORS/2005-309
LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Enregistrement 2005-10-04
Règlement sur le ministère du Développement social
C.P. 2005-1747 2005-10-04
Sur recommandation du ministre du Développement des ressources humaines portant le titre de ministre du Développement social et en vertu de l’article 37 de la Loi sur le ministère du Développement socialNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le ministère du Développement social, ci-après.
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Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le ministère du Développement social.
Fonctionnaire public
2 Pour l’application de la définition de fonctionnaire public à l’article 24 de la Loi, est désigné comme tel tout particulier qui est employé dans une institution fédérale ou dont les services sont requis par une institution fédérale, à titre occasionnel ou temporaire ou en vertu d’un programme d’embauche d’étudiants.
Accès aux renseignements
3 Pour l’application du paragraphe 29(2) de la Loi, les renseignements visés par ce paragraphe peuvent être rendus accessibles :
a) à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) au ministère de la Justice, pour la mise en oeuvre d’activités effectuées dans le cadre d’instances judiciaires ou d’activités d’entraide juridique menées aux termes d’accords;
c) à Bibliothèque et Archives du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada;
d) à la Gendarmerie royale du Canada, pour la mise en oeuvre des activités suivantes :
(i) faire respecter des lois fédérales ou provinciales,
(ii) tenir des enquêtes licites,
(iii) pratiquer l’entraide juridique aux termes d’accords.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi sur le ministère du Développement social, chapitre 35 des Lois du Canada (2005).
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