Règlement sur la zone de protection marine de la baie Gilbert
6 (1) Le ministre approuve le plan soumis conformément à l’article 5 dans les trente jours suivant sa réception si l’activité proposée n’est pas susceptible d’endommager ni de détruire l’habitat de tout organisme marin vivant dans la zone et si :
a) dans le cas d’une activité scientifique dans les zones de gestion 1A ou 1B, elle est menée à des fins de gestion de la zone ou de contrôle de l’efficacité des mesures de conservation qui y sont mises en place;
b) dans le cas d’une activité éducative dans les zones de gestion 1A ou 1B, elle vise à accroître la sensibilisation du public à l’égard de la zone ou à donner des renseignements sur les mesures de conservation qui y sont mises en place.
(2) Il refuse toutefois d’approuver le plan si les effets environnementaux cumulatifs de l’activité proposée, lorsqu’elle est combinée à toute autre activité terminée ou en cours exercée dans la zone, sont susceptibles d’endommager ou de détruire l’habitat de tout organisme marin vivant dans la zone.
- DORS/2008-99, art. 30
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