Règlement sur la zone de protection marine de la baie Gilbert
4 Il est permis de pratiquer dans la zone les activités suivantes :
a) les activités de pêche suivantes :
(i) la pêche pratiquée conformément au Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones,
(ii) la pêche au phoque et toute activité connexe pratiquées conformément au Règlement sur les mammifères marins,
(iii) les activités de pêche récréative ci-après pratiquées conformément au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 ou au Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador :
(A) dans les zones de gestion 1A et 1B, la pêche à la ligne de l’omble de l’Arctique, du saumon ou de la truite,
(B) dans la zone de gestion 2, la pêche de toute espèce de poisson, sauf la morue de l’Atlantique,
(C) dans la zone de gestion 3, la pêche de toute espèce de poisson,
(iv) la pêche commerciale de toute espèce de poisson, sauf la morue de l’Atlantique, pratiquée dans les zones de gestion 2 ou 3 conformément au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 ou au Règlement de pêche de Terre-Neuve-et- Labrador;
b) toute activité ci-après pour laquelle aucune autorisation n’est exigée en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes ou de la Loi sur les pêches, selon le cas, ou qui est menée conformément à une telle autorisation :
(i) dans les zones de gestion 1A ou 1B, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement d’un quai,
(ii) dans la zone de gestion 2, la construction, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement d’un quai,
(iii) dans la zone de gestion 3, la construction, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement d’un quai, d’une chaussée ou d’un pont;
c) toute activité visant à assurer la sécurité publique, la défense nationale, la sécurité nationale ou l’exécution de la loi, ou à répondre à une situation d’urgence.
- DORS/2008-99, art. 29(A)
- 2019, ch. 28, art. 187
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