Règlement sur les zones de protection marines d’Eastport
7 (1) Le ministre approuve le plan soumis conformément à l’article 6 dans les trente jours suivant sa réception si l’activité proposée n’est pas susceptible d’endommager ni de détruire l’habitat de tout organisme marin vivant dans la zone de protection marine et si :
a) dans le cas d’une activité scientifique, elle est menée à des fins de gestion de cette zone ou de contrôle de l’efficacité des mesures de conservation qui y sont mises en place;
b) dans le cas d’une activité éducative, elle vise à accroître la sensibilisation du public à l’égard de cette zone ou à donner des renseignements sur les mesures de conservation qui y sont mises en place.
(2) Il peut toutefois refuser d’approuver le plan si les effets cumulatifs environnementaux de l’activité proposée, lorsqu’elle est combinée à d’autres activités terminées ou en cours dans la zone de protection marine, sont susceptibles d’endommager ou de détruire l’habitat de tout organisme marin vivant dans cette zone.
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