Règlement sur la zone de protection marine de Basin Head
6 (1) Le ministre approuve le plan soumis conformément à l’article 5 dans les trente jours suivant sa réception si l’activité proposée n’est pas susceptible d’endommager ni de détruire l’habitat de tout organisme marin vivant dans la zone et si :
a) dans le cas d’une activité scientifique dans la zone de gestion 1, elle est menée à des fins de gestion de la zone ou de contrôle de l’efficacité des mesures de conservation qui y sont mises en place;
b) dans le cas d’une activité éducative dans la zone de gestion 1, elle vise à accroître la sensibilisation du public à l’égard de la zone ou à donner des renseignements sur les mesures de conservation qui y sont mises en place.
(2) Il peut toutefois refuser d’approuver le plan si les effets cumulatifs environnementaux de l’activité proposée, lorsqu’elle est combinée à d’autres activités terminées ou en cours dans la zone, sont susceptibles d’endommager ou de détruire l’habitat de tout organisme marin vivant dans la zone.
- DORS/2008-99, art. 24(A)
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