Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes)
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
destiné à la recherche et au développement
research and development organism
destiné à la recherche et au développement Se dit d’un organisme faisant l’objet d’investigations ou de recherches systématiques, par voie d’expérimentation ou d’analyse, à l’exclusion des tests de marché, le principal objectif des investigations et des recherches étant l’un ou l’autre des objectifs suivants :
a) la création ou l’amélioration d’un produit ou d’un procédé;
b) la détermination de la viabilité technique ou des caractéristiques de rendement d’un produit ou d’un procédé;
c) l’évaluation de l’organisme avant sa commercialisation au moyen d’essais pilotes en usine, d’essais de production, y compris la production à grande échelle, ou d’essais individualisés en usine de sorte que les spécifications techniques puissent être adaptées aux exigences de rendement de clients éventuels. (research and development organism)
écozone
ecozone
écozone L’une des écozones représentées sur la carte géographique portant le numéro de fichier cas016f, datée du 6 mai 1999 et intitulée Écozones et écorégions terrestres du Canada, 1995 et dont les limites sont précisées en détail dans la Base nationale des données sur les sols (BNDS) du Système d’information des sols du Canada (SISCan), établies par le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives. (ecozone)
étude expérimentale sur le terrain
experimental field study
étude expérimentale sur le terrain Étude d’un micro-organisme destiné à la recherche et au développement, effectuée dans la zone minimale — composée d’un ou de plusieurs sites — d’une superficie totale d’au plus cent hectares et sur la quantité minimale de micro-organismes qui sont nécessaires pour la réalisation des objectifs de l’étude. (experimental field study)
indigène
indigenous
indigène Qualifie le micro-organisme qui existe naturellement dans l’écozone où il est destiné à être introduit. (indigenous)
installation étanche
contained facility
installation étanche Bâtiment fermé comportant des murs, un plancher et un plafond, ou aire à l’intérieur d’un tel bâtiment, dans lesquels le confinement se fait conformément aux exigences physiques et opérationnelles d’un des niveaux prévus dans les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire ou à l’appendice K des NIH Guidelines. (contained facility)
Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire
Laboratory Biosafety Guidelines
Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire Les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, troisième édition, publiées en 2004 par le ministère de la Santé, avec leurs modifications successives. (Laboratory Biosafety Guidelines)
méthodes de confinement
confinement procedures
méthodes de confinement Tout contrôle physique, chimique, biologique ou opérationnel, ou toute combinaison de ceux-ci, visant à restreindre la sortie ou la dispersion d’un micro-organisme. (confinement procedures)
micro-organisme
micro-organism
micro-organisme Organisme microscopique qui, selon le cas :
a) appartient à la famille des bactéries, des archéobactéries, des protistes, y compris les protozoaires et les algues, ou des champignons, y compris les levures;
b) est un virus, une particule de type virus ou une particule sous-virale;
c) est une cellule cultivée d’un organisme non mentionné aux alinéasa) et b), à l’exclusion d’une cellule utilisée pour la multiplication de cet organisme;
d) est une culture autre qu’une culture pure. (micro-organism)
NIH Guidelines
NIH Guidelines
NIH Guidelines Le document intitulé Guidelines for Research Involving Recombinant DNA Molecules (NIH Guidelines) June 1994, publié le 5 juillet 1994 par le Department of Health and Human Services des États-Unis dans le Federal Register, 59 FR 34472, avec ses modifications successives. (NIH Guidelines)
organisme
organism
organisme S’entend d’un organisme vivant au sens de l’article 104 de la Loi, sauf dans les dispositions suivantes :
a) l’alinéa c) de la définition de micro-organisme;
b) les alinéas 2(4)b) et c);
c) l’alinéa 1d) et les sous-alinéas 1e)(vi) et (viii) de l’annexe 5;
d) l’alinéa 2d) de l’annexe 5;
e) le sous-alinéa 3d)(iii) et l’alinéa 3f) de l’annexe 5;
f) les articles 5 à 7 de l’annexe 5. (organism)
test de marché
test marketing
test de marché L’étude des possibilités de mise en marché d’un produit en situation de concurrence lorsque la création ou l’amélioration du produit n’est pas le principal objectif. (test marketing)
Note marginale :Organismes publics
(2) Pour l’application du présent règlement, il est entendu que les organismes publics ne sont pas visés par la définition de gouvernement au paragraphe 3(1) de la Loi.
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