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Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères)

Version de l'annexe du 2015-02-11 au 2018-02-01 :


ANNEXE 4(paragraphe 2(2), sous-alinéas 7(1)a)(i), 8(1)a)(i) et 17(2)c)(i) et alinéa 17(2)d))Renseignements sur les autres substances chimiques et biochimiques non inscrites sur la liste extérieure (100 kg) ou inscrites sur la liste extérieure (1 000 kg)

  • 1 Une indication selon laquelle la substance est inscrite ou non sur la liste extérieure.

  • 2 Le numéro de consultation avant déclaration de substance nouvelle, s’il a été attribué et s’il est connu.

  • 3 La dénomination chimique de la substance chimique, établie conformément aux règles de nomenclature chimique de l’Union internationale de chimie pure et appliquée ou du Chemical Abstracts Service.

  • 4 Les noms commerciaux de la substance chimique et les synonymes de sa dénomination chimique, s’ils sont connus.

  • 5 Le numéro d’enregistrement CAS de la substance chimique, s’il peut être attribué.

  • 6 La fiche de données de sécurité de la substance chimique, si elle est accessible.

  • 7 Les renseignements ci-après sur l’exposition à la substance chimique :

    • a) la quantité projetée de substance à produire au cours de l’année, le cas échéant;

    • b) la quantité projetée de substance à importer au cours de l’année, le cas échéant;

    • c) les usages envisagés au Canada;

    • d) la concentration de substance prévue dans les produits et, si elle est connue, dans les produits finis.

  • 8 Un résumé de tous les autres renseignements et données d’essai dont dispose la personne qui fabrique ou importe la substance chimique et qui permettent d’identifier les dangers que présente la substance chimique pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance.

  • 9 Les noms des autres organismes publics, à l’étranger et au Canada, qui ont été avisés par la personne de la fabrication ou de l’importation de la substance et, s’ils sont connus, le numéro de dossier de l’organisme, les résultats de l’évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par ces organismes.

  • DORS/2015-19, art. 2

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