Règlement sur la déclaration des marchandises exportées
15 Malgré toute disposition contraire du présent règlement, les marchandises ci-après qui sont exportées peuvent être déclarées verbalement au bureau de déclaration des exportations le plus proche de leur point de sortie du Canada :
a) tout moyen de transport militaire canadien qui ne contient pas de marchandises ou de fret, si le moyen de transport n’est pas une marchandise d’exportation restreinte;
b) les marchandises dont le ministère de la Défense nationale est propriétaire, qu’il est le seul à utiliser et qui sont soit exportées par lui à une base des Forces canadiennes située à l’étranger, soit exportées par lui pour servir à ses opérations de déploiement militaire;
c) les marchandises qui sont exportées en raison d’une urgence médicale, d’un incendie, d’une inondation ou d’une autre catastrophe qui met en danger la vie, les biens ou l’environnement.
- DORS/2007-181, art. 2(F)
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