Règlement sur la récolte du bois dans le parc national du Gros-Morne du Canada
8 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement et des décisions prises en vertu des articles 17 à 19, le directeur délivre un permis de récolte de bois au demandeur qui lui présente une demande conformément à l’article 7.
(2) Pour décider s’il y a lieu de délivrer un permis de récolte de bois et, le cas échéant, en déterminer les modalités, le directeur prend en considération la protection du bois ainsi que la préservation, la gestion et l’administration du parc, notamment le maintien ou le rétablissement de son intégrité écologique.
(3) Nul n’a droit à plus d’un permis de récolte de bois :
a) à quelque moment que ce soit, aux fins visées au sous-alinéa 6a)(i);
b) au cours de sa vie, à l’une des fins visées aux sous-alinéas 6a)(ii) et (iii).
(4) Le demandeur ne peut obtenir un autre permis de récolte de bois si celui dont il est déjà titulaire est suspendu ou si, au cours des douze mois précédant sa demande :
a) il a été révoqué;
b) la personne autorisée mentionnée dans sa demande a contrevenu à une modalité d’un permis de récolte de bois ou au présent règlement, laquelle contravention a provoqué la révocation d’un permis de récolte de bois.
(5) Le titulaire signe le permis de récolte de bois.
- DORS/2009-322, art. 24
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