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Règlement sur les sépultures des anciens combattants

Version de l'article 4 du 2016-10-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’insuffisance de fonds considérée pour établir la nécessité d’une aide pécuniaire est établie par la société de la façon suivante :

    • a) si la personne décédée a un survivant ou un enfant à charge, les sommes ci-après sont déduites de la somme de l’actif net du survivant et de l’actif net successoral :

      • (i) 35 279 $ pour le survivant ou, si la personne décédée n’a pas de survivant, pour un de ses enfants à charge,

      • (ii) 700 $ pour chacun des enfants à charge, outre celui visé au sous-alinéa (i),

      • (iii) le total des sommes visées à l’alinéa 3(2)a) moins, le cas échéant, toute somme déjà acquittée à titre de paiement pour les frais et coûts visés au paragraphe 3(1), si ces frais et coûts n’ont pas été pris en considération dans la détermination de l’actif net successoral,

      • (iv) si aucun monument funéraire n’est fourni au titre de l’article 5 :

        • (A) le moindre du coût réel du monument funéraire et de la valeur du monument qui aurait été fourni au titre de cet article, moins la somme déjà acquittée pour le monument, si cette somme n’a pas été prise en considération dans la détermination de l’actif net successoral,

        • (B) une somme raisonnable pour les frais d’entretien à perpétuité, si cette somme n’a pas été prise en considération dans la détermination de l’actif net successoral,

      • (v) une somme égale au revenu mensuel de la personne avant son décès,

      • (vi) le cas échéant, une somme égale à la valeur marchande du véhicule à moteur qui sert normalement de moyen de transport à la famille de la personne décédée et qui est désigné par le demandeur de l’aide pécuniaire,

      • (vii) le cas échéant, une somme égale à la valeur marchande de la résidence servant à l’usage de la famille de la personne décédée, désignée par le demandeur de l’aide pécuniaire,

      • (viii) une somme égale à la valeur marchande des effets mobiliers servant à l’usage de la famille de la personne décédée;

    • b) si la personne est décédée sans survivant ni enfant à charge, les sommes déductibles visées à l’alinéa a) ne s’appliquent pas et la totalité de l’actif net successoral est pris en considération.

  • (2) L’insuffisance de fonds est établie si la somme obtenue en application des alinéas (1)a) ou b) est nulle ou négative.

  • (3) La somme visée au sous-alinéa 4(1)a)(i) est rajustée le 1er janvier de chaque année en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation mesurée le 30 septembre de l’année précédente.

  • (4) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

  • DORS/2009-225, art. 18
  • DORS/2016-149, art. 2

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