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Règlement sur les sépultures des anciens combattants

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2013-05-31 :

  •  (1) L’aide pécuniaire est fournie pour les frais et coûts suivants :

    • a) les frais médicaux relatifs à la dernière maladie de la personne décédée qui ne sont pas autrement payés par le ministre et qui ne sont pas assurés aux termes d’un régime d’assurance-maladie privé ou de celui d’une province;

    • b) les frais funéraires suivants :

      • (i) dans le cas d’un enterrement, le coût d’un cercueil correspondant aux normes fixées par le ministre,

      • (ii) dans le cas d’une crémation, le coût de l’urne et les frais de location d’un cercueil pour l’exposition de la dépouille ou, si un tel cercueil ne peut être obtenu, le coût d’un cercueil correspondant aux normes fixées par le ministre,

      • (iii) la préparation ordinaire de la dépouille pour l’exposition,

      • (iv) l’utilisation d’un salon pour l’exposition et d’une chapelle,

      • (v) l’utilisation d’un corbillard et d’au plus deux véhicules pour les personnes du cortège et les porteurs,

      • (vi) la présence du personnel de l’entrepreneur de pompes funèbres au lieu de l’enterrement ou de crémation,

      • (vii) les frais de transport local de la dépouille du lieu du décès à l’entreprise de pompes funèbres la plus proche et, de là, au lieu d’enterrement le plus proche, jusqu’à concurrence de 16 km pour chaque déplacement,

      • (viii) dans le cas d’une crémation, les frais de transport local de la dépouille du lieu de décès à l’entreprise de pompes funèbres la plus proche et, de là, au lieu de crémation le plus proche et, ensuite, au lieu d’enterrement le plus proche, jusqu’à concurrence de 16 km pour chaque déplacement,

      • (ix) les frais de transport régional de la dépouille liés à la partie du trajet qui excède la distance maximale prévue aux sous-alinéas (vii) ou (viii), du lieu du décès à l’entreprise de pompes funèbres la plus proche et, de là, au lieu d’enterrement le plus proche ou, dans le cas d’une crémation, du lieu de décès à l’entreprise de pompes funèbres la plus proche et, de là, au lieu de crémation le plus proche et, ensuite, au lieu d’enterrement le plus proche,

      • (x) si la personne décède ailleurs qu’à son lieu de résidence habituel pendant qu’elle reçoit un traitement non disponible à ce lieu pour une maladie ou une invalidité grave ou parce qu’elle subit un examen médical à la demande du ministre ou du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), la totalité des frais de transport de la dépouille à l’entreprise de pompes funèbres de la localité de son lieu de résidence habituel;

    • c) si les circonstances le commandent, le traitement spécial de la dépouille pour l’exposition;

    • d) le coût d’un lot simple et les frais raisonnables relatifs au creusage et au remplissage de la fosse et à l’entretien à perpétuité;

    • e) le coût d’une fausse bière dégradable ou non dégradable dans les cas où le cimetière, la province ou l’administration municipale l’exige;

    • f) les frais de crémation de la dépouille.

  • (2) L’aide pécuniaire versée est la moindre des sommes suivantes :

    • a) le total des sommes pour les frais et coûts visés au paragraphe (1), auquel est ajoutée, le cas échéant, la taxe sur les produits et services, la taxe de vente harmonisée ou la taxe de vente provinciale. Dans le total de ces sommes, les frais et les coûts mentionnés ci-après ne peuvent dépasser, avant taxe, les sommes suivantes :

      • (i) 75 $ pour les frais visés à l’alinéa (1)a),

      • (ii) 3 600 $ pour les frais et coûts visés aux sous- alinéas (1)b)(i) à (viii),

      • (iii) 500 $ pour les frais liés à l’une ou l’autre des situations visées aux sous-alinéas (1)b)(ix) et (x), si deux entrepreneurs de pompes funèbres sont requis,

      • (iv) 210 $ pour le traitement spécial de la dépouille visé à l’alinéa (1)c),

      • (v) 200 $ pour la fausse bière dégradable visée à l’alinéa (1)e),

      • (vi) 570 $ pour la fausse bière non dégradable visée à l’alinéa (1)e);

    • b) dans les cas prévus à l’alinéa 2a), la somme correspond à l’insuffisance de fonds déterminée selon l’article 4.

  • (3) Malgré l’alinéa (2)a), une somme peut être versée en sus de la somme maximale pour couvrir la différence entre un cercueil régulier et un cercueil de grand format ou hermétique.

  • (4) L’aide pécuniaire n’est versée que si aucun paiement au même effet n’a été effectué par le gouvernement fédéral à l’égard de la même personne décédée.


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