Règlement sur les sépultures des anciens combattants
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- actif net du survivant
actif net du survivant Avoir net du survivant. (net assets of the survivor)
- actif net successoral
actif net successoral Valeur nette de la partie de la succession d’une personne décédée qui, en conformité avec les lois de la province ou du pays où celle-ci était domiciliée au moment du décès, peut être transmise aux héritiers par legs ou par succession héréditaire après paiement de toutes les dettes de la personne ou de la succession, y compris les frais de dernière maladie, pour les funérailles, la sépulture, la crémation et pour un monument funéraire. (net assets of the succession)
- ancien combattant
ancien combattant L’une des personnes suivantes :
a) ancien membre des Forces canadiennes, ou des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve qui les ont précédées;
b) marin marchand canadien de la Première Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale, au sens, respectivement, des paragraphes 21.1(3) et (4) de la Loi sur les pensions;
c) [Abrogé, DORS/2014-74, art. 1]
d) marin marchand canadien de la guerre de Corée, au sens du paragraphe 21.1(5) de la Loi sur les pensions;
e) agent spécial réputé être un ancien combattant aux termes de l’alinéa 3a) de la Loi sur les prestations de service de guerre destinées aux agents spéciaux, S.R.C. 1952, ch. 256;
f) surveillant réputé être un ancien combattant aux termes de l’alinéa 3a) de la Loi sur les prestations de service de guerre pour les surveillants, S.R.C. 1952, ch. 258;
g) personne réputée être un ancien combattant aux termes de l’article 3 de la Loi sur le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires) [Prestations], S.R.C. 1952, ch. 297;
h) personne à qui peuvent être attribués les avantages de la Loi sur les pensions en vertu des articles 64, 65 ou 66 de cette loi;
i) personne qui, comme membre de la marine, de l’armée de terre ou de l’aviation de Sa Majesté ou de forces semblables alliées de Sa Majesté, a accompli du service actif pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale et était résidente du Canada lorsqu’elle est devenue membre;
j) ancien combattant allié au sens des paragraphes 37(4), (4.1) et (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants. (veteran)
- civil au revenu admissible
civil au revenu admissible Civil, au sens du paragraphe 56(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils :
a) qui touchait une allocation aux termes du paragraphe 57(1) de cette loi au moment de son décès;
b) qui aurait été admissible à cette allocation au moment de son décès si lui, son époux ou son conjoint de fait n’avait pas reçu ou n’avait pas été en droit de recevoir des paiements en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou en vertu d’une loi semblable d’un autre pays. (income-qualified civilian)
- civil ayant servi outre-mer
civil ayant servi outre-mer Personne visée à l’un des alinéas e) à i) de la définition de civil au paragraphe 56(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils. (overseas service civilian)
- conjoint de fait
conjoint de fait Personne qui, au moment du décès de la personne en cause, vivait avec celle-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- droit à une indemnité d’invalidité
droit à une indemnité d’invalidité Le droit de la personne qui, selon le cas :
a) a reçu une indemnité d’invalidité au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans;
b) n’a pas reçu une indemnité d’invalidité au sens du paragraphe 2(1) de cette loi parce qu’elle ne remplissait pas l’une des conditions visées à l’article 53 de cette loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019, à moins qu’une décision relative à la demande d’indemnité pour douleur et souffrance visée au paragraphe 174(1) de cette loi n’ait été rendue;
c) n’eût été la règle prévue au paragraphe 54(1) de cette loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019, aurait reçu une indemnité d’invalidité au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. (entitled to a disability award)
- droit à une indemnité pour douleur et souffrance
droit à une indemnité pour douleur et souffrance Le droit de la personne qui, selon le cas :
a) a reçu une indemnité pour douleur et souffrance au titre des paragraphes 45(1) ou 47(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans;
b) est visée au paragraphe 45(1) de cette loi, mais dont le degré d’invalidité n’a pas été estimé;
c) n’eût été la règle prévue au paragraphe 56.4(1) de cette loi, aurait reçu une indemnité pour douleur et souffrance au titre des paragraphes 45(1) ou 47(1) de cette loi. (entitled to pain and suffering compensation)
- droit à une pension
droit à une pension Le fait, pour une personne, au moment de son décès, de toucher une pension conformément à la Loi sur les pensions, d’avoir reçu le paiement final d’une pension, ou d’avoir été déclarée admissible par le ministre à une pension. (entitled to a pension)
- enfant à charge
enfant à charge S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants. (dependent child)
- état indemnisé
état indemnisé Invalidité ouvrant droit à une pension. (pensioned condition)
- ministère
ministère Le ministère des Anciens Combattants. (Department)
- ministre
ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)
- pensionné
pensionné Personne qui, à la date de son décès, avait droit à une pension pour une invalidité aux termes, selon le cas :
a) de la Loi sur les pensions, y compris toute pension supplémentaire prévue aux articles 64, 65 ou 66 de cette loi, mais à l’exclusion d’une pension accordée aux termes du paragraphe 22(2) de cette loi ou dont le versement est continué aux termes du paragraphe 83(4) de la même loi;
b) de l’une des parties I à III et VI à X de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils;
c) de l’alinéa 3c) de la Loi sur les prestations de service de guerre destinées aux agents spéciaux, S.R.C. 1952, ch. 256;
d) des alinéas 3d) et e) de la Loi sur le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires) [Prestations], S.R.C. 1952, ch. 297;
e) du crédit no 815 — Affaires des anciens combattants — de l’annexe C de la Loi des subsides n° 4, 1950, S.C. 1950, ch. 55, ou de toute autre disposition adoptée par le Parlement pour la continuation de certaines pensions accordées par Terre-Neuve qui n’étaient pas à payer selon les Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada;
f) de l’Ordonnance sur l’indemnisation des employés civils (Guerre) de l’État. (pensioner)
- Première Guerre mondiale
Première Guerre mondiale S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions. (World War I)
- Seconde Guerre mondiale
Seconde Guerre mondiale S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions. (World War II)
- société
société La personne morale constituée le 22 juin 1921, en vertu de la Loi des compagnies, sous le nom de Last Post Fund. (Corporation)
- survivant
survivant S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants. (survivor)
- DORS/2006-50, art. 84
- DORS/2009-334, art. 4
- DORS/2014-74, art. 1
- DORS/2017-161, art. 10
- DORS/2018-177, art. 24
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