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Règlement canadien sur l’épargne-études

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2018-12-06 :

  •  (1) Le ministre peut verser un bon d’études si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le fiduciaire conclut avec le ministre une convention de fiducie qui s’applique au REEE et qui comporte les modalités prévues à l’article 8;

    • b) à la demande d’un souscripteur du REEE, le fiduciaire présente une demande de bon d’études;

    • c) le REEE satisfait, au moment du versement du bon d’études, aux conditions d’enregistrement prévues au paragraphe 146.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne-études souscrits le 1er janvier 1999;

    • d) le REEE compte un seul bénéficiaire ou, s’il en compte plusieurs, ceux-ci sont tous frères et sœurs;

    • e) le REEE détient un compte du bon d’études pour chaque bénéficiaire à l’égard duquel un bon d’études est versé;

    • f) le ministre est d’avis que le fiduciaire respecte les modalités du présent règlement et de la convention de fiducie applicable au REEE.

  • (2) Au moment où un bon d’études est versé à un REEE, le fiduciaire porte cette somme au crédit du compte du bon d’études du bénéficiaire du REEE.


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