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Règlement canadien sur l’épargne-études

Version de l'article 4 du 2018-12-07 au 2019-08-31 :

  •  (1) Le ministre peut verser une subvention pour l’épargne-études au titre d’une cotisation versée à un REEE si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le fiduciaire conclut avec le ministre une convention de fiducie qui s’applique au REEE et qui comporte les modalités prévues à l’article 8;

    • b) le fiduciaire présente, à la demande du souscripteur du REEE, une demande de subvention pour l’épargne-études dans le délai suivant :

      • (i) s’agissant d’une cotisation versée après 2004, dans un délai de trois ans suivant le versement de la cotisation,

      • (ii) s’agissant d’une cotisation versée avant 2005, au plus tard le 31 décembre 2007;

    • c) lorsque le bénéficiaire, dans l’année où la cotisation a été versée :

      • (i) atteint l’âge de seize ou dix-sept ans, un minimum de 2 000 $ de cotisations a été versé à des REEE à son égard avant l’année où il a atteint l’âge de seize ans et n’en a pas été retiré avant cette année,

      • (ii) atteint l’âge de seize ou dix-sept ans, un minimum de cotisations annuelles de 100 $ a été versé à des REEE à son égard au cours d’au moins quatre années avant l’année où il a atteint l’âge de seize ans et n’en a pas été retiré avant cette année,

      • (iii) atteint l’âge de seize ou dix-sept ans et qu’il s’agit de l’année 1998, il a été bénéficiaire d’un REEE au cours d’au moins quatre années avant 1998,

      • (iv) atteint l’âge de dix-sept ans et qu’il s’agit de l’année 1999, il a été bénéficiaire d’un REEE au cours d’au moins quatre années avant 1998;

    • d) le total de cette cotisation et des autres cotisations versées à des REEE — ou réputées versées pour l’application de la partie X.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu — à l’égard du bénéficiaire n’excède pas le plafond cumulatif de REEE, au sens du paragraphe 204.9(1) de cette loi, pour l’année au cours de laquelle la cotisation est versée;

    • e) e) lorsque cette cotisation a été versée après 1999 à un REEE souscrit avant 1999, le REEE satisfait au moment du versement de la cotisation aux conditions d’enregistrement prévues au paragraphe 146.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne-études souscrits le 1er janvier 1999;

    • f) le bénéficiaire n’est pas un bénéficiaire inadmissible;

    • g) le fiduciaire respecte les modalités du présent règlement et de la convention de fiducie applicable au REEE.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut verser une somme aux termes du paragraphe 5(4) de la Loi si le REEE compte un seul bénéficiaire ou, dans le cas où il en compte plusieurs, si les bénéficiaires sont tous frères et sœurs.

  • (3) Lorsque des cotisations subventionnées sont retirées du REEE après le 22 mars 2004, le ministre ne peut verser la somme visée au paragraphe 5(4) de la Loi à l’égard d’un particulier qui était bénéficiaire du REEE au moment du retrait pendant la période commençant le jour du retrait et se terminant le dernier jour de la deuxième année qui suit, sauf dans les cas suivants :

    • a) le retrait est effectué au moment où au moins un bénéficiaire du REEE est admissible à recevoir un PAE dans le cadre du REEE;

    • b) le retrait constitue un transfert admissible;

    • c) le retrait représente la totalité ou une partie de l’excédent des cotisations et vise à réduire le montant de l’impôt autrement à payer aux termes de la partie X.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu et, au moment du retrait, l’excédent pour l’année ne dépasse pas 4 000 $.

  • (4) Au moment où une subvention pour l’épargne-études est versée à un REEE, le fiduciaire porte cette somme au crédit du compte de subvention du REEE.

  • 2007, ch. 29, art. 38
  • DORS/2018-275, art. 2

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