Règlement canadien sur l’épargne-études
17 (1) Le transfert d’une somme d’un compte du bon d’études d’un REEE au compte du bon d’études d’un autre REEE est un transfert admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) les deux comptes ont le même bénéficiaire;
b) le REEE cessionnaire remplit les conditions d’enregistrement prévues au paragraphe 146.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne-études souscrits le 1er janvier 1999;
c) au moment du transfert, le REEE cessionnaire compte un seul bénéficiaire, ou s’il en compte plusieurs, ceux-ci sont tous frères et sœurs.
(2) Lorsqu’une somme détenue dans un compte du bon d’études d’un REEE est transférée à un autre REEE, elle est, au moment du transfert :
a) débitée du compte du bon d’études du REEE cédant;
b) créditée au compte du bon d’études du REEE cessionnaire.
(3) La somme au titre d’un bon d’études qui est transférée d’un REEE à un autre est réputée avoir été versée au fiduciaire du REEE cessionnaire.
- DORS/2018-275, art. 7(F)
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