Règlement canadien sur l’épargne-études
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque des cotisations subventionnées sont retirées d’un REEE — autrement que par un transfert à un autre REEE — alors qu’aucun bénéficiaire du REEE n’est admissible à recevoir un PAE, le fiduciaire du REEE rembourse au ministre, dans le délai prévu dans la convention de fiducie applicable au REEE, le moindre des montants suivants :
a) le montant calculé à l’aide de la formule suivante :
A/B × C
où :
- A
- représente le solde du compte de subvention du REEE immédiatement avant le retrait,
- B
- le solde du total des cotisations subventionnées versées au REEE immédiatement avant le retrait,
- C
- le montant des cotisations subventionnées retirées;
b) le solde du compte de subvention du REEE immédiatement avant le retrait.
(2) Le fiduciaire d’un REEE n’est pas tenu de rembourser le montant d’une subvention pour l’épargne-études versé à l’égard d’un bénéficiaire en cas de retrait des cotisations, si le retrait représente la totalité ou une partie de l’excédent des cotisations et celui-ci vise à réduire le montant de l’impôt à payer aux termes de la partie X.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu et, au moment du retrait, l’excédent pour l’année ne dépasse pas 4 000 $.
(3) Le fiduciaire du REEE rembourse au ministre, dans le délai prévu dans la convention de fiducie applicable au REEE, le montant visé au paragraphe (4), lorsque survient l’un ou l’autre des événements suivants :
a) le REEE prend fin;
b) l’enregistrement du REEE est révoqué;
c) un paiement visé aux alinéas b) ou d) de la définition de fiducie au paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est fait dans le cadre du REEE;
d) un PAE est versé dans le cadre du REEE à un particulier qui n’est pas bénéficiaire du REEE;
e) un transfert de biens autres qu’un transfert admissible est effectué du REEE à un autre REEE;
f) un particulier devient bénéficiaire du REEE à la place d’un autre bénéficiaire à moins que l’alinéa 204.9(4)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique au remplacement.
(4) Lorsqu’un événement mentionné au paragraphe (3) survient, le montant à rembourser est le moindre des montants suivants :
a) la somme des soldes du compte de subvention et des comptes du bon d’études du REEE immédiatement avant l’événement en cause;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEE immédiatement avant l’événement en cause.
(5) Lorsqu’une somme a été versée dans un REEE aux termes du paragraphe 5(4) de la Loi et qu’un particulier qui n’est ni le frère ni la sœur des autres bénéficiaires du REEE en devient bénéficiaire, le fiduciaire rembourse au ministre, dans le délai prévu dans la convention de fiducie applicable au REEE, le moindre des montants suivants :
a) le solde du compte de subvention du REEE immédiatement avant le moment où le particulier devient bénéficiaire;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEE immédiatement avant le moment où le particulier devient bénéficiaire.
(6) Lorsqu’un bénéficiaire à l’attention duquel un bon d’études a été versé dans un REEE cesse d’en être bénéficiaire, le fiduciaire rembourse au ministre, dans le délai prévu par la convention de fiducie applicable au REEE, le moindre des montants suivants :
a) le solde de son compte du bon d’études du REEE immédiatement avant le moment où le bénéficiaire cesse d’en être bénéficiaire;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEE immédiatement avant le moment où le bénéficiaire cesse d’en être bénéficiaire, déduction faite de la somme des soldes des comptes du bon d’études des autres bénéficiaires.
(7) Lorsqu’un bon d’études a été versé dans un REEE et qu’un particulier qui n’est ni le frère ni la sœur des autres bénéficiaires du REEE en devient bénéficiaire, le fiduciaire rembourse au ministre, dans le délai prévu dans la convention de fiducie applicable au REEE, le moindre des montants suivants :
a) la somme des soldes des comptes du bon d’études du REEE immédiatement avant le moment où le particulier en devient bénéficiaire;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEE immédiatement avant le moment où le particulier en devient bénéficiaire.
(8) Lorsque le montant d’une subvention pour l’épargne-études ou du bon d’études est remboursé au ministre, cette somme est, selon le cas, débitée du compte de subvention ou du compte du bon d’études du REEE, au moment du remboursement.
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