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Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Version de l'article 9 du 2016-10-21 au 2021-10-30 :


Note marginale :Conditions

 L’exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses est assujettie aux conditions suivantes :

  • a) au moment de l’exportation :

    • (i) les lois du Canada n’en interdisent pas l’exportation,

    • (ii) le pays d’importation est partie à la Convention ou à l’accord Canada-États-Unis ou est assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE et n’en interdit pas l’importation,

    • (iii) le pays de transit n’en interdit pas le transit;

  • b) l’élimination ou le recyclage n’aura pas lieu au sud du 60e degré de latitude Sud;

  • c) dans le cas d’un déchet biomédical figurant à la colonne 2 de l’annexe 3 ou de toute chose comprise dans la classe 6.2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, le déchet ou la chose est exporté pour être éliminé;

  • d) l’exportateur est un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, il a un établissement au Canada;

  • e) l’exportateur, selon le cas :

    • (i) est le propriétaire ou l’exploitant de l’installation d’où les déchets ou les matières sont exportés,

    • (ii) achète et vend, à des fins de recyclage, des matières et les exporte dans un pays qui est assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE;

  • f) il existe un contrat ou une série de contrats écrit et signé par l’exportateur, le destinataire étranger et l’installation agréée ou, dans le cas où deux ou trois de ces personnes sont la même entité juridique, il existe une déclaration écrite et signée par celle-ci :

    • (i) décrivant les déchets ou les matières,

    • (ii) indiquant la quantité de déchets ou de matières qui sera exportée,

    • (iii) portant que l’élimination ou le recyclage sera effectué conformément au permis d’exportation,

    • (iv) décrivant l’opération visée aux annexes 1 ou 2 qui sera utilisée,

    • (v) stipulant que le destinataire étranger doit remplir la partie C du document de mouvement ou, si les déchets ou les matières ne sont pas définis ou considérés comme dangereux selon la législation du pays d’importation, autorisant l’exportateur à remplir la partie C en son nom,

    • (vi) stipulant que le destinataire étranger doit :

      • (A) remettre une copie du document de mouvement et du permis d’exportation à l’exportateur lors de la livraison des déchets ou des matières à l’installation agréée,

      • (B) achever l’élimination ou le recyclage dans le délai prévu à l’alinéa o),

      • (C) remettre à l’exportateur une confirmation écrite de l’élimination ou du recyclage dans les trente jours suivant l’achèvement de l’opération,

      • (D) prendre toutes les mesures possibles pour aider l’exportateur à remplir ses obligations aux termes des divisions p)(iii)(A) ou (B) ou q)(iii)(A) ou (B);

  • g) l’exportateur et le transporteur agréé, sauf s’il s’agit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, détiennent l’assurance responsabilité visée à l’article 37;

  • h) le transport des déchets ou des matières est effectué par les transporteurs agréés nommés dans le permis d’exportation;

  • i) chaque envoi de déchets ou de matières porte une indication de danger conforme aux exigences de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

  • j) l’exportation se fait via le point de sortie indiqué dans le permis d’exportation;

  • k) la quantité de déchets ou de matières n’excède pas celle prévue dans le permis d’exportation;

  • l) une copie du permis d’exportation et une copie du document de mouvement rempli conformément aux articles 11 à 13 :

    • (i) accompagnent les déchets ou les matières,

    • (ii) sont fournies par l’exportateur ou le transporteur agréé au bureau de douane où les déchets et les matières doivent être déclarés en vertu de l’article 95 de la Loi sur les douanes;

  • m) l’élimination ou le recyclage est effectué dans l’installation agréée indiquée dans le permis d’exportation, selon l’opération qui y est indiquée;

  • n) une fois les opérations D13, D14 ou D17 figurant à l’annexe 1 ou les opérations R12, R13 ou R16 figurant à l’annexe 2 achevées, l’élimination ou le recyclage est effectué dans une installation agréée, selon une opération prévue aux annexes 1 ou 2, autre que D13, D14 ou D17 ou R12, R13 ou R16;

  • o) dans le cas de l’une ou l’autre des opérations D13, D14 ou D17 figurant à l’annexe 1 ou des opérations R12, R13 ou R16 figurant à l’annexe 2, elle est achevée dans les cent quatre-vingts jours suivant l’acceptation des déchets ou des matières par l’installation agréée ou, dans le cas d’une autre opération, elle est achevée dans l’année suivant cette acceptation, ou dans toute autre période plus courte exigée par les autorités du territoire où est située l’installation agréée;

  • p) si l’installation agréée indiquée dans le permis d’exportation n’accepte pas les déchets ou les matières ou est incapable ou refuse de les éliminer ou de les recycler conformément au permis :

    • (i) l’exportateur avise aussitôt le ministre et le destinataire étranger de la situation et en précise la raison,

    • (ii) il les entrepose, au besoin, dans une installation autorisée à ces fins par les autorités du territoire où l’installation est située,

    • (iii) dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où le ministre est avisé ou dans tout autre délai convenu entre le ministre et l’autorité compétente du pays d’importation :

      • (A) soit il prend tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination ou de leur recyclage dans une installation agréée, dans le pays d’importation, autre que celle indiquée dans le permis et communique au ministre les nom et adresse de cette installation agréée ainsi que le nom d’une personne-ressource de celle-ci,

      • (B) soit il les renvoie à l’installation au Canada d’où ils ont été exportés, conformément à l’article 34,

    • (iv) avant de les transporter à l’installation agréée visée à la division (iii)(A), il reçoit une confirmation du ministre indiquant que l’autorité compétente du pays d’importation a approuvé leur élimination ou leur recyclage à cette installation agréée;

  • q) si l’autorité compétente du pays d’importation ou d’un pays de transit n’accepte pas les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses exportés conformément au permis d’exportation :

    • (i) l’exportateur avise aussitôt le ministre et le destinataire étranger de la situation et en précise la raison,

    • (ii) il les entrepose, au besoin, dans une installation désignée à ces fins par cette autorité compétente,

    • (iii) dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où le ministre est avisé ou dans tout autre délai convenu entre le ministre et cette autorité compétente :

      • (A) soit il prend tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination ou de leur recyclage dans une installation agréée, dans le pays qui ne les a pas acceptés, autre que celle indiquée dans le permis et communique au ministre les nom et adresse de cette installation agréée ainsi que le nom d’une personne-ressource de celle-ci,

      • (B) soit il les renvoie à l’installation au Canada d’où ils ont été exportés, conformément à l’article 34,

    • (iv) avant de les transporter à l’installation agréée visée à la division (iii)(A), il reçoit une confirmation du ministre indiquant que l’autorité compétente du pays qui ne les a pas acceptés a approuvé leur élimination ou leur recyclage à cette installation agréée.

  • DORS/2012-99, art. 8
  • DORS/2016-273, art. 8

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