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Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Version de l'article 7 du 2016-10-21 au 2021-10-30 :


Note marginale :Notification

  •  (1) Quiconque projette d’exporter, d’importer ou de faire transiter des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses doit présenter au ministre une notification écrite, dans les douze mois précédant l’exportation, l’importation ou le transit.

  • Note marginale :Objet de la notification

    (2) Dans le cas d’une exportation ou d’une importation, la notification ne peut viser à la fois des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses.

  • Note marginale :Notification visant plus d’un déchet ou d’une matière

    (3) La notification peut viser plusieurs déchets dangereux ou matières recyclables dangereuses, selon le cas, s’ils satisfont aux conditions suivantes :

    • a) ils seront expédiés, à la fois :

      • (i) à la même installation agréée et au même endroit,

      • (ii) par le même point de sortie ou d’entrée,

      • (iii) durant la même période de douze mois;

    • b) ils seront déclarés au même bureau de douane;

    • c) ils proviennent de la même personne et de la même installation;

    • d) dans le cas d’une exportation ou d’une importation, ils ont essentiellement les mêmes propriétés physiques et chimiques.

  • Note marginale :Langue

    (4) Dans le cas d’une exportation ou d’un transit, si le français ou l’anglais n’est pas une langue utilisée par l’autorité compétente du pays d’importation ou de transit, la notification est présentée en français ou en anglais et dans une langue utilisée par cette autorité compétente.

  • Note marginale :Demande de permis

    (5) La notification tient lieu de demande de permis.

  • Note marginale :Nouvelle notification

    (6) Une nouvelle notification doit être présentée en cas de modification d’un renseignement figurant au permis. Toutefois, la présentation au ministre d’un simple avis écrit suffit dans le cas d’une modification de la quantité de déchets ou de matières ou du nombre d’envois ou de l’ajout d’un transporteur agréé, d’un point de sortie ou d’entrée ou d’un bureau de douane.

  • DORS/2016-273, art. 6

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