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Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Version de l'article 39 du 2006-03-22 au 2012-05-03 :


Note marginale :Refus de délivrer un permis

 Si le ministre estime que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne seront pas gérés d’une manière qui garantisse la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir, il peut refuser, en vertu du paragraphe 185(2) de la Loi, de délivrer le permis compte tenu des facteurs suivants :

  • a) la mise en application d’un système de gestion environnementale à l’installation agréée, lequel comprend notamment :

    • (i) des modalités qui garantissent la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les effets nuisibles que l’élimination des déchets ou le recyclage des matières pourrait entraîner ainsi que des mesures pour contrôler l’efficacité de ces modalités et les modifier si elles ne protègent pas l’environnement et la santé humaine,

    • (ii) des mesures pour assurer le respect des lois applicables concernant la protection de l’environnement et de la santé humaine,

    • (iii) une attestation du fait que le système comprend les modalités et les mesures;

  • b) la mise en application, à l’installation agréée, d’un plan pour prévenir tout rejet non contrôlé, non planifié ou accidentel de déchets ou de matières et pour faire face à un tel rejet;

  • c) l’existence d’interdictions ou de conditions concernant l’élimination des déchets ou le recyclage des matières au Canada ou à l’étranger.


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