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Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Version de l'article 38 du 2016-10-21 au 2021-10-30 :


Note marginale :Contenu

  •  (1) Le plan visé au paragraphe 188(1) de la Loi comporte les renseignements suivants :

    • a) relativement à chaque déchet dangereux qu’il vise :

      • (i) le code international d’identification des déchets applicable selon la décision C(94)152/Final de l’OCDE, sauf que :

        • (A) le code d’élimination prévu à ce code international est remplacé par celui prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 du présent règlement figurant en regard de l’opération applicable prévue à la colonne 2 de cette annexe,

        • (B) les lettres « L » (liquide), « P » (boue) ou « S » (solide) de ce code international sont remplacées par la lettre « G » si le déchet dangereux est un gaz,

      • (i.1) tous les codes applicables qui figurent à l’annexe I de la Convention — avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada — sont ajoutés à la fin du code international,

      • (ii) le code applicable figurant à la liste A de l’annexe VIII de la Convention, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

      • (iii) le numéro d’identification prévu à la colonne 1 des annexes 3, 4 ou 7,

      • (iv) les renseignements ci-après provenant des annexes applicables du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses :

        • (A) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 ou à la colonne 3 de l’annexe 3,

        • (B) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 ou la classe primaire applicable prévue à la colonne 2 de l’annexe 3,

        • (C) le groupe d’emballage ou la catégorie applicable prévu à la colonne 4 de l’annexe 1;

    • b) les nom, quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante visée à la colonne 2 de l’annexe 10 qui se trouve dans les déchets visés par le plan;

    • c) si l’exportateur produit les déchets visés par le plan, le nom et une description du procédé de production des déchets et de l’activité dans laquelle ce procédé est utilisé;

    • d) si l’exportateur ne produit pas les déchets visés par le plan, la provenance des déchets;

    • e) la quantité de déchets exportée à la mise en œuvre du plan et la réduction visée à chaque étape du plan;

    • f) la façon dont l’exportateur réduira ou supprimera l’exportation des déchets visés par le plan;

    • g) les solutions qui ont été envisagées en vue de réduire ou de supprimer les exportations de déchets visés par le plan, y compris celles concernant l’élimination ou le recyclage des déchets au Canada;

    • h) les étapes du plan et l’échéancier;

    • i) pour chaque étape du plan, la quantité estimative de biens dont la production génère les déchets visés par le plan, ainsi qu’une description de l’effet des variations de quantité sur la réduction ou la suppression des exportations de déchets.

  • Note marginale :Conservation

    (2) La personne qui remet le plan au ministre en conserve une copie à son principal établissement au Canada pour une période de cinq ans suivant la remise du plan.

  • DORS/2012-99, art. 14
  • DORS/2016-273, art. 11

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