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Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Version de l'article 36 du 2012-05-04 au 2021-10-30 :


Note marginale :Déclaration

  •  (1) Dans les trente jours suivant l’élimination des déchets dangereux ou le recyclage des matières recyclables dangereuses, l’exportateur ou l’importateur présente au ministre une déclaration écrite, signée et datée attestant que l’élimination ou le recyclage a été effectué :

    • a) conformément au permis;

    • b) d’une manière qui garantit la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets ou les matières peuvent avoir;

    • c) dans le délai visé aux alinéas 9o) ou 16n).

  • Note marginale :Mentions obligatoires

    (2) Dans sa déclaration, l’exportateur ou l’importateur indique le numéro de référence du document de mouvement et le numéro de la ligne de ce document où sont inscrits les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Conservation de la déclaration

    (3) L’exportateur ou l’importateur conserve une copie de la déclaration à son principal établissement au Canada pendant la période de trois ans suivant la date de la présentation de la déclaration au ministre.

  • DORS/2012-99, art. 13(F)

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