Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Version de l'article 34 du 2012-05-04 au 2021-10-30 :


Note marginale :Notification

  •  (1) En cas de renvoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au Canada, l’exportateur qui les a exportés du Canada présente au ministre une notification écrite et fournit les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone de l’exportateur, du destinataire étranger et de tout transporteur agréé, autre que ceux nommés dans le permis d’exportation original — et, le cas échéant, leur adresse électronique et numéro de télécopieur — ainsi que le nom de leur personne-ressource;

    • b) le nom de l’assureur et le numéro de la police;

    • c) les motifs du renvoi;

    • d) la quantité de déchets ou de matières qui sera renvoyée, exprimée à l’aide de la même unité de mesure que celle utilisée dans le permis d’exportation original;

    • e) si la quantité de déchets ou de matières renvoyée est inférieure à celle qui a été exportée du Canada, les raisons de cette différence;

    • f) le point d’entrée prévu pour l’importation et le bureau de douane où les déchets ou les matières seront déclarés;

    • g) le numéro de référence de la notification figurant au permis d’exportation original;

    • h) le numéro de la ligne dans le permis d’exportation original où sont inscrits les déchets ou les matières qui seront renvoyés.

  • Note marginale :Exportateur

    (2) Une fois le permis d’importation délivré, l’exportateur :

    • a) renvoie les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses à l’installation d’où ils ont été exportés, en utilisant le point d’entrée indiqué dans le permis d’importation et en ayant recours aux transporteurs agréés qui y sont nommés;

    • b) veille à ce qu’une copie du permis d’importation et une copie du document de mouvement dont les parties A et B sont remplies et qui indique clairement que les déchets ou les matières sont renvoyés au Canada :

      • (i) accompagnent les déchets ou les matières,

      • (ii) soient déposées au bureau de douane où les déchets ou les matières doivent être déclarés en vertu de l’article 12 de la Loi sur les douanes;

    • c) envoie une copie du document de mouvement visé à l’alinéa b) au ministre, à chaque transporteur agréé et, si elles en font la demande, aux autorités de la province d’exportation.

  • DORS/2012-99, art. 11 et 19

Date de modification :