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Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Version de l'article 22 du 2016-10-21 au 2021-10-30 :


Note marginale :Conditions

 Le transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses est assujetti aux conditions suivantes :

  • a) au moment du transit, les lois du Canada et celles du pays de transit n’en interdisent pas l’exportation ou l’importation;

  • b) le transport des déchets ou des matières est effectué par les transporteurs agréés nommés dans le permis de transit;

  • c) chaque envoi de déchets ou de matières porte une indication de danger conforme aux exigences de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

  • d) l’importation et l’exportation se font via le point de sortie et le point d’entrée indiqués dans le permis de transit;

  • e) la quantité de déchets ou de matières n’excède pas celle prévue dans le permis de transit;

  • f) dans le cas d’un transit au Canada, le transporteur agréé, sauf s’il s’agit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, détient l’assurance responsabilité visée à l’article 37;

  • g) dans le cas d’un transit dans un pays autre que le Canada, l’exportateur et l’importateur, sauf s’il s’agit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, détiennent l’assurance responsabilité visée à l’article 37;

  • h) dans le cas d’un transit au Canada, le pays d’exportation a fourni au ministre une confirmation écrite portant que le pays d’importation ainsi que tout pays de transit où les déchets ou les matières doivent aller après leur sortie du Canada ont consenti à l’importation ou au transit;

  • i) une copie du permis de transit et une copie du document de mouvement rempli conformément aux articles 25 et 26 ou 30 et 31, selon le cas :

    • (i) accompagnent les déchets ou les matières,

    • (ii) sont fournies par l’exportateur, l’importateur ou le transporteur agréé au bureau de douane où les déchets et les matières doivent être déclarés en vertu des articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes.

  • DORS/2016-273, art. 10

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