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Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2012-05-03 :


Note marginale :Exportateur

  •  (1) Avant l’expédition de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, l’exportateur remplit la partie A d’un document de mouvement, en indiquant le numéro de référence attribué par le ministre, et remet une copie du document et du permis d’exportation au premier transporteur agréé.

  • Note marginale :Premier transporteur agréé

    (2) Sur réception du document de mouvement, le premier transporteur agréé en remplit la partie B et remet sans délai une copie de celui-ci à l’exportateur.

  • Note marginale :Copie du document de mouvement

    (3) Dans les trois jours ouvrables suivant le jour de l’expédition des déchets ou des matières, l’exportateur envoie une copie du document de mouvement rempli conformément aux paragraphes (1) et (2) :

    • a) au ministre;

    • b) aux autorités de la province d’exportation, si elles l’exigent.

  • Note marginale :Autres transporteurs agréés

    (4) Tout transporteur agréé qui transporte les déchets ou les matières remplit la partie B du document de mouvement et remet celui-ci, ainsi qu’une copie du permis d’exportation, au transporteur agréé suivant ou au destinataire étranger, selon le cas, lors de la livraison.

  • Note marginale :Exportateur

    (5) L’exportateur veille à ce que :

    • a) tous les transporteurs agréés ayant transporté les déchets ou les matières remplissent la partie B du document de mouvement;

    • b) le destinataire étranger remplisse la partie C du document de mouvement, à moins que l’exportateur soit autorisé à la signer au nom de celui-ci aux termes du contrat visé à l’alinéa 9f).

  • Note marginale :Copie du document de mouvement

    (6) Dans les trois jours ouvrables suivant la livraison des déchets ou des matières à l’installation agréée, l’exportateur envoie une copie du document de mouvement rempli :

    • a) au ministre;

    • b) aux autorités de la province d’exportation, si elles l’exigent;

    • c) à tout transporteur agréé ayant transporté les déchets ou les matières.


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