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Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Version de l'article 1 du 2016-10-21 au 2021-10-30 :


Note marginale :Définition de déchet dangereux

  •  (1) Pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, déchet dangereux s’entend de toute chose qui est destinée à être éliminée selon une opération prévue à l’annexe 1 et qui répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) elle figure à la colonne 2 de l’annexe 3;

    • b) elle est comprise dans au moins une des classes 2 à 6, 8 et 9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • c) elle figure à la colonne 2 de l’annexe 4 et est comprise dans au moins une des classes 2 à 6, 8 et 9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • d) elle figure à la colonne 1 de l’annexe 5 et se trouve dans une concentration égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 2 de cette annexe;

    • e) produit un lixiviat qui contient un constituant figurant à la colonne 2 de l’annexe 6 en une concentration égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 3 de cette annexe, la concentration étant déterminée selon la méthode intitulée Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, publiée en juillet 1992 dans le document intitulé Test Methods for Evaluating Solid Waste, Volume 1C : Laboratory Manual, Physical/Chemical Methods, 3e édition, SW-846, publié en novembre 1986 par la United States Environmental Protection Agency et qui, pour l’application de la présente définition, se lit sans le renvoi à l’article 7.1.3;

    • f) elle figure à la colonne 2 de l’annexe 7, elle est pure ou est le seul ingrédient actif, et elle est inutilisée.

    • g) [Abrogé, DORS/2016-273, art. 1]

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Ne sont pas considérés comme des déchets dangereux :

    • a) les déchets qui sont exportés ou importés ou qui transitent en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi ou, dans le cas de mercure, en une quantité inférieure à 50 mL par envoi, sauf ceux qui sont compris dans la classe 6.2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • b) ceux qui sont enlevés dans le cours normal des services municipaux d’enlèvement des ordures ménagères;

    • c) ceux qui font partie des effets personnels ou des articles ménagers de l’exportateur ou de l’importateur et qui ne résultent pas d’un usage commercial.

  • DORS/2016-273, art. 1

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