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Règlement sur l’usage de produits brevetés à des fins humanitaires internationales

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2018-06-24 :

  •  (1) Pour l’application des articles 21.01 à 21.2 de la Loi, toute correspondance destinée au breveté est envoyée au représentant de celui-ci au Canada, si un représentant désigné par le breveté figure au registre du Bureau des brevets, sinon, elle est envoyée au breveté.

  • (2) Toute correspondance envoyée au représentant est réputée avoir été reçue par le breveté.


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