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Version du document du 2020-11-30 au 2023-11-29 :

Règlement sur le marquage des armes à feu

DORS/2004-275

LOI SUR LES ARMES À FEU

Enregistrement 2004-11-29

Règlement sur le marquage des armes à feu

C.P. 2004-1435 2004-11-29

Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, le solliciteur général du Canada a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur le marquage des armes à feu devant chaque chambre du Parlement le 13 juin 2003, laquelle date est antérieure d’au moins trente jours de séance à la date du présent décret;

Attendu que le paragraphe 119(1) de cette loi prévoit qu’il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications,

À ces causes, sur recommandation de la solliciteure générale du Canada et en vertu de l’article 117Note de bas de page b de la Loi sur les armes à feua, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le marquage des armes à feu, ci-après.

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    arme à feu d’importation spéciale

    arme à feu d’importation spéciale Arme à feu qui est importée pour une période temporaire par une entreprise titulaire d’un permis d’armes à feu, à titre de marchandise du no tarifaire 9993.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (specially imported firearm)

    Loi

    Loi La Loi sur les armes à feu. (Act)

  • (2) Dans le présent règlement, agence de services publics, agent public, arme à feu d’agence et arme à feu protégée s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

  • (3) Il est entendu que, dans le présent règlement, cession s’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.

Marquage d’armes à feu fabriquées

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Le particulier ou l’entreprise qui fabrique une arme à feu veille à ce qu’en soit effectué le marquage au moment de sa fabrication, conformément à l’article 4.

Marquage d’armes à feu importées

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Le particulier, l’entreprise ou l’agence de services publics qui importe une arme à feu veille à ce qu’en soit effectué le marquage conformément à l’article 4, soit avant le soixantième jour suivant son dédouanement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, soit avant sa cession, si celle-ci est antérieure.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’arme à feu qui, selon le cas :

    • a) est importée par un particulier aux termes des articles 35 ou 35.1 de la Loi;

    • b) est une arme à feu d’importation spéciale;

    • c) est une arme à feu protégée;

    • d) a été initialement exportée du Canada par le particulier ou l’entreprise, selon le cas, qui en a conservé la propriété pendant qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada;

    • e) a été initialement exportée du Canada par l’agence de services publics, si cette dernière l’a conservée en tant qu’arme à feu d’agence pendant qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada.

Méthode de marquage

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Le marquage s’effectue par l’estampage ou la gravure de façon indélébile, sur la carcasse ou la boîte de culasse de l’arme à feu, du mot « Canada » ou des lettres « CA » ainsi que des renseignements suivants :

    • a) s’agissant d’une arme à feu fabriquée, le nom de son fabricant et son numéro de série;

    • b) s’agissant d’une arme à feu importée, les deux derniers chiffres de l’année de son importation.

  • (2) Les marques doivent :

    • a) être lisibles;

    • b) avoir une profondeur d’au moins 0,076 mm et une hauteur d’au moins 1,58 mm;

    • c) sous réserve du paragraphe (3), être visibles sans qu’il soit nécessaire de démonter l’arme à feu.

  • (3) S’il s’agit d’une arme à feu importée, le directeur dispense sur demande le particulier, l’entreprise ou l’agence de services publics qui l’importe de l’exigence prévue à l’alinéa (2)c), dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le marquage de l’arme à feu à un endroit qui n’est visible qu’au démontage est conforme aux pratiques établies du fabricant de ce modèle d’arme à feu;

    • b) il n’y a pas sur l’arme à feu d’endroit visible qui convienne;

    • c) l’arme à feu est rare;

    • d) elle a une valeur exceptionnellement élevée pour ce type d’arme à feu, laquelle valeur serait sérieusement réduite si les marques étaient visibles sans démontage;

    • e) elle est importée par une entreprise titulaire d’un permis délivré à des fins d’usage dans le cadre de productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo ou théâtrales ou d’activités d’édition.

Altération des marques

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Il est interdit de sciemment enlever, modifier, oblitérer ou maquiller toute marque d’une arme à feu.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent public agissant dans le cadre de ses fonctions.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2023.

  • DORS/2005-242, art. 1
  • DORS/2007-266, art. 1
  • DORS/2009-313, art. 1
  • DORS/2010-276, art. 1
  • DORS/2012-251, art. 1
  • DORS/2013-203, art. 1
  • DORS/2015-195, art. 1
  • DORS/2017-88, art. 1
  • DORS/2018-239, art. 1
  • DORS/2020-254, art. 1

Date de modification :