Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo
Version de l'article 9.1 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :
9.1 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu’il commet un acte interdit par l’un des articles 3 à 5, 8 et 9 si, au préalable, le ministre des Affaires étrangères lui a délivré une attestation portant que :
a) soit les résolutions du Conseil de sécurité ne visent pas à interdire un tel acte;
b) soit l’acte a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité.
- DORS/2005-306, art. 2
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