Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo
Version de l'article 9 du 2019-03-04 au 2020-05-31 :
9 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 à 5 et 8, qui y contribue ou qui vise à le faire.
- DORS/2005-306, art. 2
- DORS/2019-60, art. 10
- Date de modification :