Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2020-05-31 :
4 Sous réserve des articles 6 et 7, il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un navire canadien au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, destinés à toute personne en République démocratique du Congo.
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