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Version du document du 2006-03-22 au 2019-03-03 :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iraq

DORS/2004-221

LOI SUR LES NATIONS UNIES

Enregistrement 2004-10-19

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iraq

C.P. 2004-1176 2004-10-19

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, les résolutions 1483 (2003), 1511 (2003), 1518 (2003) et 1546 (2004) les 22 mai, 16 octobre, 24 novembre 2003 et 8 juin 2004, respectivement;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iraq, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

armes et matériel connexe

armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)

bien

bien Bien de tout genre, ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)

Canadien

Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

Comité

Comité Selon le cas :

  • a) le Comité du Conseil de sécurité établi par la résolution 661 (1990) et modifié par la résolution 1483 (2003), adoptées les 6 août 1990 et 22 mai 2003, respectivement;

  • b) le Comité du Conseil de sécurité établi par la résolution 1518 (2003) adoptée le 24 novembre 2003. (Committee)

entité publique recensée par le Comité

entité publique recensée par le Comité Entité visée à l’alinéa 23a) de la résolution 1483 (2003), adoptée le 22 mai 2003, qui a été recensée par le Comité aux termes du paragraphe 19 de cette résolution. (public entity identified by the Committee)

Fonds de développement pour l’Iraq

Fonds de développement pour l’Iraq Fonds visé au paragraphe 12 de la résolution 1483 (2003) adoptée le 22 mai 2003. (Development Fund for Iraq)

Gouvernement iraquien précédent

Gouvernement iraquien précédent Le Gouvernement d’Iraq et les gouvernements de ses subdivisions politiques, y compris leurs organes, entreprises et institutions publics, qui existaient avant le 22 mai 2003. (previous Government of Iraq)

individu ou entité recensé par le Comité

individu ou entité recensé par le Comité Individu ou entité visé à l’alinéa 23b) de la résolution 1483 (2003), adoptée le 22 mai 2003, qui a été recensé par le Comité aux termes du paragraphe 19 de cette résolution. (individual or entity identified by the Committee)

personne

personne Personne physique ou morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (person)

résolution

résolution Résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Resolution)

Application

 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Procédures judiciaires

  •  (1) Aucune procédure judiciaire — ni aucun type de saisie, saisie-arrêt ou autre voie d’exécution forcée — ne peut viser :

    • a) le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel provenant d’Iraq, tant que le titre ou le droit les concernant n’a pas été transféré à un acquéreur initial;

    • b) le produit de la vente initiale de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel provenant d’Iraq et les obligations afférentes;

    • c) le Fonds de développement pour l’Iraq et ses biens, où qu’ils se trouvent.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exécution de jugements définitifs découlant d’obligations contractées après le 28 juin 2004 par le Gouvernement iraquien et les gouvernements de ses subdivisions politiques, y compris leurs organes, entreprises et institutions publics.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il est nécessaire d’utiliser le produit et les obligations visés à l’alinéa (1)b) pour réparer des dommages liés à un accident écologique, notamment une marée noire, survenant après le 22 mai 2003.

Interdictions

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment exporter, vendre, fournir ou expédier à toute personne en Iraq des armes et du matériel connexe, sauf ceux dont le Gouvernement iraquien ou toute force multinationale sous commandement unifié ont besoin pour faire appliquer la résolution 1546 (2004) du 8 juin 2004.

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

    • a) d’effectuer sciemment, directement ou non, une opération portant sur tout bien au Canada qui, selon le cas :

      • (i) appartenait au Gouvernement iraquien précédent ou à toute entité publique recensée par le Comité le 22 mai 2003 et lui appartient toujours,

      • (ii) appartient à tout individu ou entité recensé par le Comité, ou est contrôlé par lui ou détenu pour son compte;

    • b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou non, une opération financière liée à une opération visée à l’alinéa a);

    • c) de fournir sciemment des services financiers ou autres relativement à tout bien visé à l’alinéa a).

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux opérations qui sont effectuées par :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada conformément aux résolutions 1483 (2003), 1511 (2003) ou 1518 (2003) adoptées les 22 mai, 16 octobre et 24 novembre 2003, respectivement;

    • b) toute personne conformément au paragraphe 7(3).

  • (3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens des missions diplomatiques ou des postes consulaires de l’Iraq au Canada.

Aide à la perpétration d’un acte interdit

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’accomplir sciemment tout acte qui occasionne, aide ou favorise, ou qui tend à occasionner, aider ou favoriser, la perpétration d’un acte interdit par les articles 4 et 5.

Communication et transfert

  •  (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger qui a sciemment en sa possession ou à sa disposition un bien visé à l’alinéa 5(1)a) doit, sans délai, en notifier par écrit le directeur de la Direction du droit onusien, économique et droits de la personne du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

  • (2) L’avis contient les renseignements suivants :

    • a) la valeur et la nature du bien et le lieu où il se trouve;

    • b) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui a le bien en sa possession ou à sa disposition;

    • c) la date à laquelle la personne est entrée en possession du bien ou que celui-ci a été mis à sa disposition;

    • d) dans le cas du bien visé au sous-alinéa 5(1)a)(i), le nom de son propriétaire;

    • e) dans le cas du bien visé au sous-alinéa 5(1)a)(ii), le nom de l’individu ou de l’entité recensé par le Comité qui en est propriétaire ou qui le contrôle ou pour le compte duquel le bien est détenu;

    • f) si la personne a connaissance que le bien a fait l’objet d’une mesure ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le détail de la mesure ou de la décision.

  • (3) Sauf avis contraire du directeur dans les quarante-cinq jours suivant l’envoi de l’avis, la personne doit, sans délai à l’expiration de ce délai, transférer à la Federal Reserve Bank of New York au crédit du Fonds de développement de l’Iraq, les espèces, devises ou valeurs mobilières, titres négociables ou autres instruments financiers visés par l’avis, sauf ceux qui doivent servir à l’exécution de la mesure ou de la décision visées à l’alinéa (2)f).

Attestation

 Nul ne contrevient au présent règlement par l’action — ou l’omission — interdite par l’un des articles 4 à 7 si, au préalable, le ministre des Affaires étrangères lui a délivré une attestation portant, selon le cas :

  • a) que les résolutions 1483 (2003), 1511 (2003), 1518 (2003) ou 1546 (2004), adoptées respectivement les 22 mai, 16 octobre, 24 novembre 2003 et 8 juin 2004, ne visent pas à interdire une telle action ou omission;

  • b) qu’une telle action ou omission a été approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité.

Réclamations

 Il ne peut être fait droit aux réclamations présentées par les personnes ci-après contre Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou contre une personne au Canada, relativement à un contrat ou à une opération dont l’exécution a été entravée du fait des mesures imposées par le présent règlement :

  • a) le Gouvernement iraquien précédent, toute entité publique recensée par le Comité ou tout individu ou entité recensé par le Comité;

  • b) toute personne en Iraq;

  • c) toute personne par l’intermédiaire ou pour le compte d’une personne visée aux alinéas a) ou b).

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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